C-26, r. 226 - Code de déontologie des membres de l'Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec

Texte complet
5.01.06. Le technologue ne peut faire de la publicité concernant un bien que dans la mesure où il en possède une quantité suffisante ou qu’il puisse en obtenir une quantité suffisante pour répondre à la demande du client, à moins de mentionner dans sa publicité qu’il ne dispose que d’une quantité limitée du bien et qu’il indique cette quantité.
D. 991-97, a. 2.
5.01.06. Le technicien dentaire ne peut faire de la publicité concernant un bien que dans la mesure où il en possède une quantité suffisante ou qu’il puisse en obtenir une quantité suffisante pour répondre à la demande du client, à moins de mentionner dans sa publicité qu’il ne dispose que d’une quantité limitée du bien et qu’il indique cette quantité.
D. 991-97, a. 2.